J.O. 221 du 21 septembre 2002
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Texte paru au JORF/LD page 15582
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 22 août 2002 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière
NOR : ECOT0214266A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 611-2 et L. 611-9,
Arrête :
Article 1
Les règlements n° 2002-02, n° 2002-03, n° 2002-04, n° 2002-05 et n° 2002-06 du Comité de la réglementation bancaire et financière en date du 15 juillet 2002 annexés au présent arrêté sont homologués.Article 2
Le présent arrêté et les règlements qui lui sont annexés seront publiés au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 août 2002.
Francis Mer
A N N E X E
RÈGLEMENT N° 2002-02
MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 99-10 DU 9 JUILLET 1999
RELATIF AUX SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu le code monétaire et financier, et notamment ses articles L. 515-13 à L. 515-31 ;
Vu le règlement n° 99-10 du 9 juillet 1999 relatif aux sociétés de crédit foncier, modifié par le règlement n° 2001-02 du 26 juin 2001,
Décide :
Article 1er
La troisième phrase de l'article 2 du règlement n° 99-10 susvisé est ainsi modifiée :
« Par dérogation, l'évaluation peut être fondée sur le coût total de l'opération lorsque ce coût est inférieur à 350 000 EUR. »
Article 2
A l'article 3, les montants : « 300 000 EUR » sont remplacés par les montants : « 350 000 EUR ».
Article 3
La dernière phrase de l'article 3 est supprimée et remplacée par les phrases suivantes :
« La valeur de ces immeubles, entre deux examens individuels, et la valeur des logements sont réexaminées annuellement selon une méthode statistique.
« La réévaluation des immeubles pour lesquels le capital restant dû du prêt correspondant est inférieur à 30 % du capital initial prêté peut être effectuée par l'utilisation d'une méthode statistique. »
Fait à Paris, le 15 juillet 2002.
Pour le Comité de la réglementation
bancaire et financière :
Le président,
J.-P. Jouyet
RÈGLEMENT N° 2002-03
MODIFIANT LES RÈGLEMENTS N° 92-12 ET N° 92-13
DU 23 DÉCEMBRE 1992 MODIFIÉS
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu la directive 2000/12 /CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 modifiée concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses livres III et VII ;
Vu la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 21 et 222-IV (1°) ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, notamment ses articles 1er et 75 (1°) ;
Vu le règlement n° 92-12 du 23 décembre 1992 modifié relatif à la fourniture de services bancaires à l'étranger par les établissements de crédit et les établissements financiers ayant leur siège social en France ;
Vu le règlement n° 92-13 du 23 décembre 1992 modifié relatif à la fourniture de services bancaires en France par des établissements ayant leur siège social dans les autres Etats membres des Communautés européennes,
Décide :
TITRE Ier
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT N° 92-12 DU 23 DÉCEMBRE 1992 RELATIF À LA FOURNITURE DE SERVICES BANCAIRES À L'ÉTRANGER PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS AYANT LEUR SIÈGE SOCIAL EN FRANCE
Article 1er
A l'article 12 du règlement n° 92-12 susvisé, les mots : « dans les territoires d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Mayotte. » sont remplacés par les mots : « , dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou la collectivité départementale de Mayotte. ».
TITRE II
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT N° 92-13 DU 23 DÉCEMBRE 1992 RELATIF À LA FOURNITURE DE SERVICES BANCAIRES EN FRANCE PAR DES ÉTABLISSEMENTS AYANT LEUR SIÈGE SOCIAL DANS LES AUTRES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
Article 2
Aux alinéas 1er et 9 de l'article 1er ainsi qu'aux articles 2 et 3 du règlement n° 92-13 susvisé :
I. - Les mots : « , de la Nouvelle-Calédonie » sont ajoutés après les mots : « territoires d'outre-mer ».
II. - Les mots : « et de la collectivité territoriale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « , de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et de la collectivité départementale de Mayotte ».
Fait à Paris, le 15 juillet 20002.
Pour le Comité de la réglementation
bancaire et financière :
Le président,
J.-P. Jouyet
RÈGLEMENT N° 2002-04
MODIFIANT LES RÈGLEMENTS N° 99-05 ET N° 99-06
DU 9 JUILLET 1999 MODIFIÉS
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses livres III et VII ;
Vu l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 21 et 222-IV (1°) ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, notamment ses articles 1er et 75 (1°) ;
Vu le règlement n° 99-05 du 9 juillet 1999 modifié relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les établissements de crédit ayant leur siège social en France ainsi que dans la Principauté de Monaco ;
Vu le règlement n° 99-06 du 9 juillet 1999 modifié relatif aux ressources et au fonctionnement du fonds de garantie des dépôts ;
Vu l'avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts en date du 9 juillet 2002,
Décide :
TITRE Ier
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT N° 99-05 DU 9 JUILLET 1999 MODIFIÉ RELATIF À LA GARANTIE DES DÉPÔTS OU AUTRES FONDS REMBOURSABLES REÇUS PAR LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AYANT LEUR SIÈGE SOCIAL EN FRANCE AINSI QUE DANS LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO
Article 1er
L'article 1er du règlement n° 99-05 susvisé est supprimé et remplacé par deux articles ainsi rédigés :
« Art. 1er. - Le fonds de garantie des dépôts mentionné à l'article L. 312-4 du code monétaire et financier indemnise, dans les conditions fixées par le présent règlement, les dépôts et autres fonds remboursables reçus par les établissements de crédit agréés par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. »
« Art. 1er-1. - Les établissements de crédit ayant leur siège social en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer adhèrent au fonds de garantie des dépôts.
« Les établissements de crédit ayant leur siège social dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la collectivité départementale de Mayotte ou dans la Principauté de Monaco adhèrent au fonds de garantie des dépôts.
« Les établissements de crédit ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie adhèrent au fonds de garantie des dépôts. »
Article 2
I. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du règlement n° 99-05 susvisé est ainsi modifié :
« Pour les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa de l'article 1er-1, les dépôts mentionnés au premier alinéa ci-dessus incluent ceux inscrits dans les livres de leurs établissements secondaires implantés sur le territoire de la République française, de la Principauté de Monaco et dans ceux de leurs succursales établies dans les autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. »
II. - A la fin de l'article 2 du règlement n° 99-05 susvisé est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements de crédit mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article 1er-1, les dépôts visés au premier alinéa ci-dessus incluent ceux qui sont inscrits dans les livres de leurs établissements secondaires établis sur le territoire de la République française et dans la Principauté de Monaco. »
Article 3
Le point f de l'article 3 (4°) du règlement n° 99-05 susvisé est ainsi rédigé :
« f) Les dépôts libellés en devises autres que celles des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, à l'exception du franc CFP ; ».
Article 4
L'article 5 du règlement n° 99-05 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - 5-I. - Le plafond d'indemnisation par déposant est de 70 000 EUR.
« 5-II. - Pour les établissements de crédit mentionnés au premier alinéa de l'article 1er-1, ce plafond s'applique à l'ensemble des dépôts d'un même déposant auprès du même établissement de crédit, quels que soient le nombre de dépôts, la localisation sur le territoire de la République française, de la Principauté de Monaco et dans l'Espace économique européen et, sous réserve du 4° (f) de l'article 3, la devise concernée.
« 5-III. - Pour les établissements de crédit mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er-1, ce plafond s'applique à l'ensemble des dépôts d'un même déposant auprès du même établissement de crédit, quels que soient le nombre de dépôts, la localisation sur le territoire de la République française ou dans la Principauté de Monaco et, sous réserve du 4° (f) de l'article 3, la devise concernée.
« 5-IV. - Le plafond d'indemnisation des déposants clients des établissements de crédit mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er-1 est égal à la contre-valeur en francs CFP du montant indiqué au point 5-I, obtenue en appliquant la parité définie en application de l'article L. 712-2 du code monétaire et financier.
« Ce plafond s'applique à l'ensemble des dépôts d'un même déposant auprès du même établissement de crédit, quels que soient le nombre de dépôts, la localisation sur le territoire de la République française et dans la Principauté de Monaco et, sous réserve du 4° (f) de l'article 3, la devise concernée. »
Article 5
A l'article 8 du règlement n° 99-05 susvisé, les mots : « par lettre recommandée » sont remplacés par les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».
I. - A l'article 8 du règlement n° 99-05 susvisé, les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées.
II. - Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :
« Elle informe les déposants qu'ils ont un délai de quinze jours pour formuler toutes remarques utiles à leur indemnisation ou contester le décompte proposé ainsi que pour choisir, le cas échéant, la monnaie dans laquelle l'indemnisation sera effectuée. Au terme de ce délai, le fonds de garantie engage l'indemnisation dans les conditions fixées à l'article 9. »
III. - Au troisième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».
Article 6
L'article 9 du règlement n° 99-05 susmentionné est ainsi rédigé :
« Art. 9. - 9-I. - L'indemnisation des déposants des établissements de crédit mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article 1er-1 est effectuée en euros.
« Les dépôts en francs CFP sont convertis en euros selon la parité en vigueur à la date de l'indisponibilité des dépôts.
« Les dépôts en devises sont convertis en euros selon le cours observé à la date de l'indisponibilité des dépôts.
« Le déposant ayant son domicile dans les zones géographiques mentionnées au troisième alinéa de l'article 1er-1 peut demander à être indemnisé en francs CFP.
« 9-II. - L'indemnisation des déposants des établissements de crédit mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er-1 est effectuée en francs CFP.
« Les dépôts en euros sont convertis en francs CFP selon la parité en vigueur à la date de l'indisponibilité des dépôts.
« Les dépôts en devises sont convertis en francs CFP selon le cours observé à la date de l'indisponibilité des dépôts.
« Le déposant ayant son domicile dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa de l'article 1er-1 peut demander à être indemnisé en euros.
« 9-III. - Nonobstant les délais prévus au cinquième alinéa de l'article 8, lorsque le déposant ou toute autre personne ayant des droits ou un intérêt sur les sommes détenues sur un compte a été mis en examen pour un délit de blanchiment de capitaux sur le fondement des articles 222-38, 324-1 ou 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes, le fonds de garantie suspend les paiements correspondants dans l'attente du jugement définitif. »
Article 7
I. - Le règlement n° 95-01 du 21 juillet 1995 modifié susvisé relatif à la garantie des dépôts est abrogé.
II. - A l'article 16 du règlement n° 99-05 susmentionné, les mots : « et se substitue au règlement n° 95-01 qui demeure toutefois applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte » sont supprimés.
TITRE II
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT N° 99-06 DU 9 JUILLET 1999 MODIFIÉ RELATIF AUX RESSOURCES ET AU FONCTIONNEMENT DU FONDS DE GARANTIE DES DÉPÔTS
Article 8
Il est ajouté un article 16 ainsi rédigé :
« Art. 16. - Pour l'année 2002, les établissements de crédit agréés par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, dont le siège social est situé dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, ainsi que dans la collectivité départementale de Mayotte, font l'objet d'un seul appel de contribution au second semestre 2002.
« Le montant de la cotisation, calculé selon les modalités précisées dans la présente annexe sur la base des données arrêtées au 30 juin 2002, est doublé pour cette échéance.
« Ces établissements souscrivent un certificat d'association, calculé selon les modalités définies à la présente annexe sur la base des données arrêtées au 30 juin 2002.
« Par dérogation à l'article 5 du présent règlement, les établissements de crédit dont le siège social est situé dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, ainsi que dans la collectivité départementale de Mayotte, ayant été agréés avant le 1er janvier 2002 ne sont pas tenus à la cotisation supplémentaire. »
Article 9
L'annexe du règlement n° 99-06 susvisée est ainsi modifiée :
A l'alinéa 3 du point 1.1, les mots : « et en francs CFP » sont ajoutés après les mots : « en euros » et les mots : « exigibles en France, hors territoires d'outre-mer et collectivité territoriale de Mayotte » sont remplacés par les mots : « exigibles sur le territoire de la République française et dans la Principauté de Monaco ».
Fait à Paris, le 15 juillet 2002.
Pour le Comité de la réglementation
bancaire et financière :
Le président,
J.-P. Jouyet
RÈGLEMENT N° 2002-05
MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 99-07
DU 9 JUILLET 1999 MODIFIÉ
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses livres III et VII ;
Vu l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 21 et 222-IV (1°) ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, notamment ses articles 1er et 75 (1°) ;
Vu le règlement n° 99-07 du 9 juillet 1999 relatif à la garantie des dépôts ou autres fonds remboursables reçus par les succursales d'établissements de crédit ;
Vu l'avis du Conseil des marchés financiers en date du 12 juillet 2002 ;
Vu l'avis du président du directoire du fonds de garantie des dépôts en date du 9 juillet 2002,
Décide :
Article 1er
A l'article 1er du règlement n° 99-07 susvisé, les mots : « ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés et les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ».
Article 2
A l'article 2 du règlement n° 99-07 susvisé, les mots : « en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République française ».
Article 3
A l'article 3 du règlement n° 99-07 susvisé, les mots : « établies dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « établies dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou la collectivité départementale de Mayotte ».
Article 4
A l'article 4 du règlement n° 99-07 susvisé, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République française ».
Article 5
A l'article 10 du règlement n° 99-07 susvisé, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer ».
Article 6
Dans l'intitulé du titre III du règlement n° 99-07 susvisé, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République française ».
Article 7
A l'article 11 du règlement n° 99-07 susvisé, les mots : « en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République française ».
Article 8
A l'article 12 du règlement n° 99-07 susvisé, les mots : « dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou la collectivité départementale de Mayotte ».
Article 9
A l'article 13 du règlement n° 99-07 susvisé, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République française ».
Article 10
Il est ajouté un article 16-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-1. - Pour les contributions de l'année 2002, les succursales mentionnées aux articles 2 et 3 sont soumises aux dispositions de l'article 16 du règlement n° 99-07 susvisé. »
Article 11
A l'article 17 du règlement n° 99-07 susvisé, les mots : « et se substitue au règlement n° 95-01 qui demeure toutefois applicable dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte » sont supprimés.
Fait à Paris, le 15 juillet 2002.
Pour le Comité de la réglementation
bancaire et financière :
Le président,
J.-P. Jouyet
RÈGLEMENT N° 2002-06
MODIFIANT LES RÈGLEMENTS N° 99-12 DU 9 JUILLET 1999
ET N° 2000-06 DU 6 SEPTEMBRE 2000
Le Comité de la réglementation bancaire et financière,
Vu l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la partie Législative du code monétaire et financier, notamment son article 5 ;
Vu la loi n° 99-209 du 19 mars 1999 organique relative à la Nouvelle-Calédonie, notamment ses articles 21 et 222-IV (1°) ;
Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, notamment ses articles 1er et 75 (1°) ;
Vu le code monétaire et financier, notamment ses livres III et VII ;
Vu le règlement n° 99-12 du 9 juillet 1999 relatif aux modalités et aux délais d'indemnisation par le mécanisme de garantie des cautions ;
Vu le règlement n° 2000-06 du 6 septembre 2000 relatif aux adhérents et aux ressources du mécanisme de garantie des cautions, Décide :
TITRE Ier
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT N° 99-12 DU 9 JUILLET 1999 RELATIF AUX MODALITÉS ET AUX DÉLAIS D'INDEMNISATION PAR LE MÉCANISME DE GARANTIE DES CAUTIONS
Article 1er
I. - A l'article 2 du règlement n° 99-12 susvisé les mots : « avec demande d'avis de réception » sont ajoutés après les mots : « recommandée ».
II. - A la fin du deuxième alinéa de l'article 2 du règlement n° 99-12 susvisé, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Elle précise aussi la possibilité pour le bénéficiaire de choisir entre une indemnisation en euros ou en francs CFP et les modalités à suivre à cet effet. »
Article 2
A l'article 3 du règlement n° 99-12 susvisé est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'indemnisation ou la reprise de l'engagement est, le cas échéant, effectuée en francs CFP. Dans ce cas, le montant mentionné à l'alinéa précédent est égal à la contre-valeur en francs CFP obtenue en appliquant la parité définie en application de l'article L. 712-2 du code monétaire et financier. »
TITRE II
MODIFICATIONS DU RÈGLEMENT N° 2000-06 DU 6 SEPTEMBRE 2000 RELATIF AUX ADHÉRENTS ET AUX RESSOURCES DU MÉCANISME DE GARANTIE DES CAUTIONS
Article 3
L'article 1er du règlement n° 2000-06 susvisé est ainsi modifié :
I. - Au premier alinéa, les mots : « en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République française ».
II. - Au deuxième alinéa, les mots : « en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer » sont remplacés par les mots : « sur le territoire de la République française ainsi que dans la Principauté de Monaco ».
III. - Au troisième alinéa, les mots : « à l'étranger » sont remplacés par les mots : « dans l'Espace économique européen » et les mots : « dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ou la collectivité départementale de Mayotte ».
Article 4
A l'article 5 du règlement n° 2000-06 susvisé, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « deux ans ».
Article 5
Il est ajouté un article 13 au règlement n° 2000-06 susvisé ainsi rédigé :
« Pour l'année 2002, le montant de la cotisation des établissements de crédit, dont le siège social est situé dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans la collectivité départementale de Mayotte, et les succursales, mentionnées à l'article 1er, implantées dans ces zones géographiques, déjà agréés au 31 décembre 2001 par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement pour délivrer des cautions, est égal au montant minimal de 4 000 EUR tel que fixé par l'article 1er-1 de l'annexe au présent règlement. Ce montant s'ajoute à celui de la cotisation notifiée par la Commission bancaire au titre de l'année 2003.
« Par dérogation à l'article 5 du présent règlement, les établissements de crédit dont le siège social est situé dans les territoires d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ainsi que dans la collectivité départementale de Mayotte, et les succursales mentionnées à l'article 1er, implantées dans ces zones géographiques, ayant été agréés pour délivrer des cautions avant le 1er janvier 2002, ne sont pas tenus à la cotisation supplémentaire. »
Fait à Paris, le 15 juillet 2002.
Pour le Comité de la réglementation
bancaire et financière :
Le président,
J.-P. Jouyet